Code civil · Article

Article 2520

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
  1. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
  2. Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
  3. Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
  4. Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000006450778
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2520 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.

2. Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.

3. Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.

4. Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2314 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.