RattachementSection 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000006450817
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2524 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.
2. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
3. Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.