Code civil · Article

Article 2525

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
  1. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
  2. Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
  3. Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
  4. Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000006450826
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2525 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2319 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.