RattachementSection 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000006450826
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2525 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524.