Code civil · Article

Article 2527

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
  1. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
  2. Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
  3. Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
  4. Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000006450845
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2527 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2321 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.