Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 3 : Des mesures provisoires.
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.
IdentifiantLEGIARTI000022469676
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 257 du Code civil (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
2. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
3. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
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