Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
IdentifiantLEGIARTI000006423581
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 258 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Nota : Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 258 cessent d'être en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
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