Code civil · Article

Article 259

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Des preuves.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
  4. Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire
  5. Paragraphe 3 : Des preuves.
IdentifiantLEGIARTI000006423592
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 259 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006423592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.