1. Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Code civil · Article
Article 259
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Des preuves.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
- Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire
- Paragraphe 3 : Des preuves.
IdentifiantLEGIARTI000006423592
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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