Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire
Paragraphe 3 : Des preuves.
IdentifiantLEGIARTI000006423620
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 259-3 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
2. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
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