Code civil · Article

Article 259-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Des preuves.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
  4. Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire
  5. Paragraphe 3 : Des preuves.
IdentifiantLEGIARTI000006423620
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 259-3 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

2. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006423620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.