RattachementSection 1 : Des déclarations de nationalité
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section 1 : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000039368480
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 26 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 101 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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