RattachementSection 1 : Des déclarations de nationalité
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section 1 : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000047096104
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 26-1 du Code civil (version du 6 février 2023)Légifrance →
1. Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
3. 2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;
4. 3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 104 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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