RattachementSection 1 : Des déclarations de nationalité
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section 1 : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000039368394
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 26-3 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
2. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
3. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
4. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 105 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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