RattachementSection 1 : Des déclarations de nationalité
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section 1 : Des déclarations de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006420179
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 26-4 du Code civil (version du 25 juillet 2006)Légifrance →
1. A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
2. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
3. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 107 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 (NOR : CSCX1209514S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la Constitution.
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