Code civil · Article

Article 261-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre III : Des conséquences du divorce
  4. Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
IdentifiantLEGIARTI000006423665
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 261-1 du Code civil (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.

2. La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.

Nota : NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

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