Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre III : Des conséquences du divorce
Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
IdentifiantLEGIARTI000006423665
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 261-1 du Code civil (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.
2. La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.
Nota : NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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