1. La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Code civil · Article
Article 262
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre III : Des conséquences du divorce
- Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
IdentifiantLEGIARTI000033460839
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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