1. Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
Code civil · Article
Article 268-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des suites propres aux différents cas de divorce.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre III : Des conséquences du divorce
- Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux.
- Paragraphe 2 : Des suites propres aux différents cas de divorce.
IdentifiantLEGIARTI000006423845
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.