1. Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.
2. L'autre époux conserve les siens.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.
2. L'autre époux conserve les siens.
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