Code civil · Article

Article 27-2

Article en vigueur depuis le 18 juin 2011.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des décisions administratives
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
  4. Section 2 : Des décisions administratives
IdentifiantLEGIARTI000024197130
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 27-2 du Code civil (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 112 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024197130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.