Code civil · Article

Article 274

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre III : Des conséquences du divorce
  4. Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
  5. Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006423982
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 274 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

2. 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

3. 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Nota : Dans sa décision n ° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119558S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l'article 274 du code civil conforme à la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006423982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.