RattachementParagraphe 3 : Des prestations compensatoires.
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre III : Des conséquences du divorce
Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006423992
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 275 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
2. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
3. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
4. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2000, ce texte figurait à l'article 275-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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