Code civil · Article

Article 278

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre III : Des conséquences du divorce
  4. Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
  5. Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
IdentifiantLEGIARTI000033460829
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 278 du Code civil (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

2. Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.