Code civil · Article

Article 279

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre III : Des conséquences du divorce
  4. Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
  5. Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
IdentifiantLEGIARTI000033460822
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 279 du Code civil (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

2. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

3. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

4. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

5. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.