Code civil · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
  4. Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000006420487
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 28 du Code civil (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

2. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 115 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006420487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.