RattachementSection 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000006420758
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 30-3 du Code civil (version du 23 juillet 1993)Légifrance →
1. Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
2. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 144 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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