Code civil · Article

Article 305

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De la fin de la séparation de corps
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre IV : De la séparation de corps
  4. Section 3 : De la fin de la séparation de corps
IdentifiantLEGIARTI000006424434
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 305 du Code civil (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

2. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

3. La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006424434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.