RattachementSection 3 : Des certificats de nationalité française
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
Section 3 : Des certificats de nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000039368306
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 31-2 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
2. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 150 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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