Code civil · Article

Article 31-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des certificats de nationalité française
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
  4. Section 3 : Des certificats de nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000045937601
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 31-3 du Code civil (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 151 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045937601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.