1. Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Code civil · Article
Article 311-7
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1972 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des actions relatives à la filiation.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre Ier : Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
- Section 2 : Des actions relatives à la filiation.
IdentifiantLEGIARTI000006424706
Texte parentLEGITEXT000006070721
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