1. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Code civil · Article
Article 313
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la présomption de paternité
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation
- Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi
- Paragraphe 2 : De la présomption de paternité
IdentifiantLEGIARTI000038310862
Texte parentLEGITEXT000006070721
Nota : Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
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