1. Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Code civil · Article
Article 315
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la présomption de paternité
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation
- Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi
- Paragraphe 2 : De la présomption de paternité
IdentifiantLEGIARTI000020123551
Texte parentLEGITEXT000006070721
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