RattachementSection 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre II : De l'établissement de la filiation
Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000039368557
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 316-3 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
2. En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.
3. Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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