RattachementSection 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre II : De l'établissement de la filiation
Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000037392560
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 316-4 du Code civil (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
Nota : Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui sont postérieures à cette date.
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