Code civil · Article

Article 317

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VII : De la filiation
  3. Chapitre II : De l'établissement de la filiation
  4. Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état
IdentifiantLEGIARTI000038310357
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 317 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

2. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

3. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

4. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.