Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode civil
RattachementSection 1 : Dispositions générales
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039367116
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 318-1 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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