Code civil · Article

Article 32-4

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
IdentifiantLEGIARTI000006420778
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 32-4 du Code civil (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

2. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 156 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006420778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.