Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006425170
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 324 du Code civil (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte.
2. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.