Code civil · Article

Article 324

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VII : De la filiation
  3. Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
  4. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006425170
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 324 du Code civil (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte.

2. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 311-10 (ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006425170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.