1. A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.
2. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2009.
1. A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.
2. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
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