Code civil · Article

Article 328

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VII : De la filiation
  3. Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
  4. Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
IdentifiantLEGIARTI000024042738
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 328 du Code civil (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.

2. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.

3. L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.