1. Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Code civil · Article
Article 329
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
IdentifiantLEGIARTI000024042731
Texte parentLEGITEXT000006070721
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