1. La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Code civil · Article
Article 330
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
IdentifiantLEGIARTI000020123526
Texte parentLEGITEXT000006070721
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