1. Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Code civil · Article
Article 331
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
IdentifiantLEGIARTI000006425204
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.