Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 1 : De la légitimation par mariage.
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre II : De la filiation légitime.
Section 3 : De la légitimation.
Paragraphe 1 : De la légitimation par mariage.
IdentifiantLEGIARTI000006425236
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 332-1 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
2. Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
3. Elle prend effet à la date du mariage.
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