Code civil · Article

Article 333

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VII : De la filiation
  3. Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
  4. Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
IdentifiantLEGIARTI000020123532
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 333 du Code civil (version du 19 janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

2. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020123532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.