RattachementSection 3 : Des actions en contestation de la filiation
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
IdentifiantLEGIARTI000020123532
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 333 du Code civil (version du 19 janvier 2009)Légifrance →
1. Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
2. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
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