Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 1 : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général.
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre III : De la filiation naturelle.
Section 1 : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général.
IdentifiantLEGIARTI000006425431
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 334-2 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.
2. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
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