1. Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
Code civil · Article
Article 336-1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
IdentifiantLEGIARTI000020123534
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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