Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : De la reconnaissance des enfants naturels
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre III : De la filiation naturelle.
Section 2 : De la reconnaissance des enfants naturels
IdentifiantLEGIARTI000006425543
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 339 du Code civil (version du 6 juillet 1996)Légifrance →
1. La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
2. L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.
3. Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
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