Article abrogé, en vigueur du 1er août 1972 au 9 janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 3 : Des actions en recherche de paternité et de maternité.
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre III : De la filiation naturelle.
Section 3 : Des actions en recherche de paternité et de maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006425609
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 340-1 du Code civil (version du 1er août 1972)Légifrance →
1. L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
2. 1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ;
3. 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
4. 3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
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