Code civil · Article

Article 340-1

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1972 au 9 janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des actions en recherche de paternité et de maternité.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VII : De la filiation
  3. Chapitre III : De la filiation naturelle.
  4. Section 3 : Des actions en recherche de paternité et de maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006425609
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 340-1 du Code civil (version du 1er août 1972)Légifrance →

1. L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :

2. 1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ;

3. 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;

4. 3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006425609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.