RattachementChapitre IV : De l'action à fins de subsides
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre IV : De l'action à fins de subsides
IdentifiantLEGIARTI000020123541
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 342 du Code civil (version du 19 janvier 2009)Légifrance →
1. Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
2. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
3. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.