Code civil · Article

Article 342-11

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VII : De la filiation
  3. Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
IdentifiantLEGIARTI000043889177
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 342-11 du Code civil (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.

2. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.

3. Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043889177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.