RattachementChapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
IdentifiantLEGIARTI000043889177
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 342-11 du Code civil (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.
2. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.
3. Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.