Code civil · Article

Article 343

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De l'adoptant
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 1 : De l'adoptant
IdentifiantLEGIARTI000046372004
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 343 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

2. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046372004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.