Code civil · Article

Article 348-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Du consentement à l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 4 : Du consentement à l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046372042
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 348-2 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.

2. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046372042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.